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Forum Universitaire                                                                Gérard Raynal-Mony                                                 Séminaire 12

Année 2016-2017                                                                                                                                                  5 mai 2017

Kant : Théorie et pratique en droit politique (contre Hobbes)

Parmi tous les contrats par lesquels des hommes se lient pour former une société, le contrat par le­quel ils instituent une constitution civile est d’un genre si particulier que, même si du point de vue de son exécution il a beaucoup de choses en commun avec les autres, il se distingue pourtant essentiel­lement des autres par le principe qui préside à sa fondation. Dans tous les contrats d’association, on rencontre l’union de plusieurs hommes autour d’une fin commune quel­conque (que tous se fixent) ; mais une union de ces mêmes hommes qui soit elle-même une fin (que chacun doit se fixer), donc qui soit le premier devoir inconditionné dans tous les rapports extérieurs en général des hommes qui ne peuvent s’empêcher de s’influencer réciproquement, voilà un type d’union qui ne se ren­contre que dans une société qui se trouve déjà dans un état civil, c’est-à-dire qui constitue une com­munauté. Or la fin qui est, dans les rapports extérieurs, un devoir en soi et même la condition formelle suprême (conditio sine qua non) de tout autre devoir extérieur, est le droit des hommes sous des lois pu­bliques de contrainte, qui accordent à chacun le sien et le protègent contre toute intervention d’autrui.

Mais le concept d’un droit extérieur en général provient en totalité du concept de liberté dans les rapports extérieurs des hommes entre eux ; il n’a rien à faire avec la fin que les hommes se donnent naturellement (la visée du bonheur) et avec le précepte concernant les moyens à mettre en œuvre pour y parvenir ; il faut donc que cette fin ne s’immisce absolument pas dans cette loi en tant que principe déterminant. Le droit est la limitation de la liberté de chacun à condition de pouvoir s’accorder avec la liberté d’autrui, dans la mesure où la liberté est possible d’après une loi universelle, et le droit public est l’ensemble des lois extérieures qui rendent possible un tel accord global. Or, comme chaque limitation de la liberté par l’arbitre d’autrui s’appelle contrainte, il s’ensuit que la constitution civile est le rapport d’hommes libres qui sont pourtant soumis à des lois de contrainte ; car la raison elle-même le veut ainsi et, à vrai dire, c’est la raison pure législatrice a priori qui n’a égard à aucune fin empirique ; comme, en ce qui concerne cette fin et le lieu où ils veulent la situer, les hommes ont des idées fort différentes, il en résulte que leur volonté ne peut être ramenée à un principe commun et donc à aucune loi extérieure accordée à la liberté de chacun.

Ainsi l'état civil, considéré simplement comme un état juridique, se fonde sur trois principes a priori - 1. La liberté de chaque membre de la société en tant qu'homme - 2. L'égalité de tout homme avec tout autre en tant que sujet - 3. L'autonomie de chaque membre d'une communauté en tant que citoyen [...]

1) La liberté en tant qu'homme [...] : personne ne peut me contraindre à être heureux à sa manière ; par contre, chacun peut chercher son bonheur de la manière qui lui paraît bonne, à condition de ne pas porter préjudice à la liberté dont dispose autrui de poursuivre une fin semblable (c'est-à-dire de ne pas porter préjudice au droit d'autrui), liberté qui peut coexister avec la liberté de chacun grâce à une possible loi universelle. […] Ce droit de liberté lui est attribué en tant que membre de la communauté, c'est-à-dire en tant qu'homme, pour autant qu'il soit un être apte d'une manière générale aux droits.

2) L'égalité comme sujet : chaque membre de la communauté a des droits de contrainte à l'endroit de tout autre membre, à la seule exception du chef d’État (car il n'est pas un membre de la communauté, mais il est celui qui l'a créée ou la maintient), seul il a la compétence de contraindre sans être lui-même soumis à une loi de contrainte. Tout ce qui est soumis aux lois est un sujet de l’État. […] Mais cette égalité générale des hommes dans un État est tout à fait compatible avec la plus grande inégalité des biens qu'ils possèdent. […] Mais d'après le droit, tous les hommes sont en tant que sujets égaux entre eux : per­sonne ne peut contraindre quiconque autrement qu'en vertu de la loi publique […] (De plus) il faut que tout membre de la communauté puisse parvenir à une condition correspondant au niveau qu'il peut at­teindre par son talent, son activité et la chance ; il ne faut pas que d’autres sujets lui barrent la route à cause d'un privilège héréditaire et le maintiennent, lui et ses descendants, à un rang inférieur.

3) L'autonomie d'un membre de la communauté en tant que citoyen, donc en tant que co-législateur. En ce qui concerne la législation elle-même, tous ceux qui sont libres et égaux d'après des lois pu­bliques déjà existantes, ne doivent pas pour autant être considérés comme égaux en ce qui concerne le droit de légiférer. Ceux qui ne sont pas aptes à ce droit sont pourtant, en tant que membres de la communauté, soumis à l'observation de ces lois, et, par là, ils ont part à la protection qu'elles assurent, non pas certes en tant que citoyens, mais en tant que protégés. […] Celui qui a le droit de vote dans cette législation s'appelle citoyen (citoyen d'un État et non bourgeois, citoyen d'une ville). L'unique qualité exigée, outre la qualité naturelle (n'être ni femme ni enfant), est d'être son propre maître (sui juris), donc de posséder quelque propriété qui le nourrisse. […] (Toutefois) les gros ou petits proprié­taires de biens sont tous égaux entre eux, chacun n'a droit qu'à une voix. [...]

KANT Sur le lieu commun : il se peut que ce soit juste en théorie, mais en pratique cela ne vaut rien,II (1793) ; trad. Fr. Proust, GF-Flammarion, 1994, p. 63-73.

Kant : Théorie et pratique en droit politique (contre Hobbes)

Le contrat originaire

Une Idée de la raison

Principe régulateur de la chose publique

Principes de la constitution civile

Liberté - en tant qu'homme

Égalité - en tant que sujet

Autonomie - en tant que citoyen

Vers l’État de droit

[1] « Le droit se fonde sur des principes a priori (car l'expérience ne peut pas enseigner ce qui est de droit). Il y a une théorie du droit [...] et aucune pratique ne vaut si elle n'est pas en accord avec elle. » (Théorie et pratique II, (1793) ; trad. Fr. Proust, GF Flammarion, 1994, p. 84 [TP])

[2] « L'impératif pratique : Agis de façon telle que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme fin, jamais simplement comme moyen. » (Fondation de la métaphysique des mœurs (1785) ; GF, 1994, p. 108)

[3] « Le pouvoir législatif ne peut revenir qu'à la volonté unifiée du peuple. Car, dans la mesure où c'est d'elle que tout droit doit procéder, il faut absolument que ce pouvoir ne puisse par sa loi porter préjudice à personne. […] Seule la volonté concordante et unie de tous, […] donc seule la volonté universel­lement unifiée du peuple peut être législatrice. » (Doctrine du droit II, § 46 (1797) ; GF 1994, p. 128s)

[4] « Si l'on avait demandé en tout premier lieu ce qui est de droit [...], alors l'Idée de contrat social conserverait son crédit incontestable, non pas en tant que fait [...], mais seulement en tant que principe rationnel permettant de juger toute constitution juridique publique. » (TP II ; GF, p. 79)

[5] « L’unique constitution politique stable est celle où la loi commande par elle-même et ne dépend de nulle personne particulière. C’est la fin ultime de tout droit public » (Doctrine du Droit § 52 (1797) ; GF, p. 165)

[6] Le contrat originaire « est une simple Idée de la raison, qui a pourtant une réalité (pratique) indubi­table : elle oblige chaque législateur à légiférer comme si les lois avaient pu émaner de la volonté unie d'un peuple tout entier, et elle oblige chaque sujet, dans la mesure où il veut être un citoyen, à se regarder comme ayant participé à l'accord général d'une telle volonté. Car c’est la pierre de touche de la conformité au droit d’une telle loi publique. » (TP II ; GF, p. 73)

[7] « Dans toute communauté doit régner une obéissance au mécanisme de la constitution étatique régi par des lois de contrainte (qui concernent toute la communauté), mais en même temps doit régner un esprit de liberté, car en tout ce qui concerne le devoir universel des hommes, chacun exige d'être convaincu par la raison que la contrainte est conforme au droit. » (TP II ; GF, p. 83)

[8] « C'est le devoir des monarques, tout en régnant en autocrates, de gouverner pourtant de façon républicaine (non pas démocratique), c'est-à-dire de traiter le peuple selon des principes conformes à l'esprit des lois de la liberté. » (Le conflit des facultés (1798) ; trad. S. Piobetta, GF, 1990, p. 219)

[9] « J'avoue ne pas bien pouvoir me faire à cette expression dont usent aussi des hommes avisés : un certain peuple (en train d'élaborer sa liberté légale) n'est pas mûr pour la liberté, ou même les serfs d'un propriétaire terrien ne sont pas encore mûrs pour la liberté ; et de même : les hommes ne sont pas encore mûrs pour la liberté de croire. Mais dans une hypothèse de ce genre, la liberté ne se pro­duira jamais ; car on ne peut mûrir pour la liberté, si l'on n'a pas été mis au préalable en liberté (il faut être libre pour pouvoir se servir utilement de ses forces dans la liberté). Les premiers essais seront sans doute grossiers, […] cependant jamais on ne mûrit pour la raison autrement que grâce à ses tentatives personnelles. » (La religion dans les limites de la simple raison (1793) ; trad. M. Naar, Vrin, 1994, p. 290)

[10] « Le problème de l'institution de l’État, aussi difficile qu’il paraisse, n’est pas insoluble, même pour un peuple de démons (pourvu qu’ils aient un entendement) ; il s'énonce ainsi : organiser une foule d'êtres raison­nables qui tous ensemble exigent, pour leur conservation, des lois générales dont cependant chacun incline secrètement à s'en excepter. » (Vers la paix perpétuelle (1795) ; trad. Fr. Proust, GF, 1991, p 105)

[11] « Si l’on ne me reproche certainement pas de trop flatter le monarque en affirmant son inviolabili­té, on m'épar­gnera, je l'espère, l'autre reproche selon lequel je serais trop favorable au peuple quand j'affirme que celui-ci possède parallèlement des droits inaliénables vis-à-vis du chef de l’État, bien que ce ne puisse pas être des droits de contrainte. »  (TP II ; GF, p. 80s)